Saisine et critères de décision de la Commission départementale d'aménagement commercial (CDAC)

Mis à jour le 08/09/2020

Textes de référence :

  • Loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises ;
  • Décret n° 2015-165 du 12 février 2015 relatif à l’aménagement commercial ;
  • Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique ;
  • Décret n°2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions départementales d’aménagement commercial et aux demandes d’autorisation d’exploitation commerciale ;
  • Décret n°2019-563 du 7 juin 2019 relatif à la procédure devant la commission nationale d’aménagement commercial et au contrôle du respect des autorisations d’exploitation commerciale.

Saisine de la CDAC :

A - Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet (L752-1 du code de commerce) :

La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ; pour les pépiniéristes et horticulteurs, la surface de vente mentionnée au 1° est celle qu'ils consacrent à la vente au détail de produits ne provenant pas de leur exploitation, dans des conditions fixées par décret.

L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des
1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet. Est considérée comme une extension l'utilisation supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui n'entrerait pas dans le cadre de l'article L. 310-2 ;

Tout changement de secteur d'activité d'un commerce d'une surface de vente supérieure à 2 000 mètres carrés. Ce seuil est ramené à 1 000 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle du magasin est à prédominance alimentaire ;

La création d'un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 752-3 et dont la surface de vente totale est supérieure à 1 000 mètres carrés ;

L'extension de la surface de vente d'un ensemble commercial ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet ;

La réouverture au public, sur le même emplacement, d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 2 500 mètres carrés dont les locaux ont cessé d'être exploités pendant trois ans, ce délai ne courant, en cas de procédure de redressement judiciaire de l'exploitant, que du jour où le propriétaire a recouvré la pleine et entière disposition des locaux ;

La création ou l'extension d'un point permanent de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique, organisé pour l'accès en automobile.

N'est pas soumise à autorisation d'exploitation commerciale la création d'un point permanent de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique, organisé pour l'accès en automobile, intégré à un magasin de détail ouvert au public à la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, et n'emportant pas la création d'une surface de plancher de plus de 20 mètres carrés.

B - Ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet (L752-2 du code de commerce) :

I. – Les regroupements de surfaces de vente de magasins voisins, sans création de surfaces supplémentaires, n'excédant pas 2 500 mètres carrés, ou 1 000 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle est à prédominance alimentaire.

II. – Les pharmacies et les commerces de véhicules automobiles ou de motocycles.

III. – Les halles et marchés d'approvisionnement au détail, couverts ou non, établis sur les dépendances du domaine public et dont la création est décidée par le conseil municipal, les magasins accessibles aux seuls voyageurs munis de billets et situés dans l'enceinte des aéroports ainsi que les parties du domaine public affecté aux gares ferroviaires situées en centre-ville d'une surface maximum de 2 500 mètres carrés.

IV. – Les opérations immobilières combinant un projet d'implantation commerciale et des logements situées dans un centre-ville compris dans l'un des secteurs d'intervention d'une opération mentionnée à l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la surface de vente du commerce est inférieure au quart de la surface de plancher à destination d'habitation (article L 752-1-1 du code de commerce).

Critères d’autorisation(L752-6 du code de commerce) :

Désormais, la CDAC doit statuer en prenant en considération les points suivants :

– en matière d’aménagement du territoire :

  • la localisation du projet et son intégration urbaine ;
  • la consommation économe de l’espace, notamment en termes de stationnement ;
  • l’effet du projet sur l’animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du Littoral ;
  • l’effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ;
  • La contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre ;
  • Les coûts indirects supportés par la collectivité en matière notamment d'infrastructures et de transports ;

– en matière de développement durable :

  • La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre par anticipation du bilan prévu aux 1° et 2° du I de l'article L. 229-25 du code de l'environnement, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ;
  • L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ;
  • Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche.

Les deux premiers alinéas en matière de développement durable s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés au 2° de l'article L. 752-1 du code de commerce ;

– en matière de protection des consommateurs :

  • l’accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l’offre par rapport aux lieux de vie ;
  • la contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ;
  • la variété de l’offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de productions locales ;
  • les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d’implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs.

A titre accessoire, la commission peut prendre en considération la contribution du projet en matière sociale.

Où s’adresser ?

Au secrétariat de la commission : Préfecture de la Corrèze / Direction de la citoyenneté, de la réglementation et des collectivités locales (DCRCL) / Secrétariat de la CDAC / 1 rue souham – BP 250 / 19012 Tulle cédex

M. David MOURON

Tel : 05 55 20 56 71

pref-cdac19@correze.gouv.fr