Les différentes catégories de plans d'eau

Mis à jour le 04/11/2022

Plusieurs catégories de plans d’eau peuvent être différenciées, selon :

  •  les configurations naturelles du site,
  •  la configuration des ouvrages permettant l’existence de la retenue,
  •  l’alimentation de l’étang,
  •  son usage,
  •  sa date de création.

Ils peuvent avoir des conséquences sur les milieux aquatiques et sur leur équilibre, ainsi que sur la sécurité des biens et des personnes. Celles-ci sont d’autant plus importantes que le nombre d’ouvrages est grand.

Les plans d’eau sont des ouvrages complexes. Ainsi, ils sont soumis à plusieurs réglementations :

  •  la Police de l’Eau (article L.214-1 à 214-3 du Code de l’Environnement) : pour la maîtrise des pollutions (boues de vidange, température des eaux rejetées, eutrophisation), pour la sécurité des biens et des personnes ;
  •  la Police de la Pêche, (article L.430-1 à L.438-2 du Code de l’environnement), qui réglemente la propriété du poisson, le droit de pêche, l’introduction d’espèces piscicoles ;
  •  la Loi Montagne (article L.145-5 du Code de l’Urbanisme), pour la protection des rives des plans d’eau dans un rayon de 300m ;
  •  et d’autres règlements qui peuvent opérer localement (Plans de Prévention au Risque Inondation, …).

La Police de la Pêche fait la distinction entre les « eaux closes » et les « eaux libres ».

La Police de l’Eau ne reconnaît pas de statut aux étangs. Elle distingue uniquement les piscicultures des autres plans d’eau (Article L. 431-6 du code de l’environnement - Ordonnance n°2005-805 du 18 juillet 2005, article 7) :
"Une pisciculture est, au sens du titre Ier du livre II et du titre III du livre IV, une exploitation ayant pour objet l’élevage de poissons destinés à la consommation, au repeuplement, à l’ornement, à des fins expérimentales ou scientifiques ainsi qu’à la valorisation touristique. Dans ce dernier cas, la capture du poisson à l’aide de lignes est permise dans les plans d’eau."

Cas particulier des plans d’eau ayant la qualité d’« eaux closes » :

Le décret du 15 mai 2007 définit une eau close comme étant :
« un fossé, canal, étang, réservoir ou autre plan d’eau dont la configuration, qu’elle résulte de la disposition des lieux ou d’un aménagement permanent de ceux ci, fait obstacle au passage naturel du poisson, hors événement hydrologique exceptionnel .
Un dispositif d’interception du poisson ne peut, à lui seul, être regardé comme un élément de la configuration des lieux au sens de l’alinéa précédent. »

Dans une eau close, la réglementation piscicole ne s’applique pas. Le poisson appartient au propriétaire. Celui-ci a la possibilité d’élever des poissons carnassiers mais en aucun cas d’espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques (art. R.432-5 du Code de l’Environnement, par exemple : poisson-chat, perche-soleil, écrevisse du pacifique…).

La circulation du poisson ou de son frai doit être impossible, du fait de la configuration des lieux, que ce soit de l’eau close vers les eaux libres, ou inversement. La présence d’une grille ne suffit pas pour établir une eau close.

La procédure administrative statuant sur les autorisations « loi sur l’eau » délivrées pour les étangs n’a pas à se prononcer sur la qualité d’eau close.

Les plans d’eau ayant la qualité d’eaux libre :

I – Eau libre non aménagée

Par définition, une eau libre est un cours d’eau, un plan d’eau naturel ou artificiel établi sur cours d’eau ou sur source, ne faisant pas obstacle à la libre circulation des poissons. (Au sens de la police de la pêche, les batraciens et les crustacés s’inscrivent dans la catégorie « poissons »).

Dans une eau libre, le poisson n’appartient pas au propriétaire du terrain. Dans un étang ayant cet qualité, comme dans un cours d’eau, le propriétaire riverain doit acquitter une taxe piscicole pour pratiquer la pêche. Il a la possibilité d’interdire l’accès à sa propriété pour la pratique de la pêche.

Les opérations d’empoissonnement et les vidanges doivent être réalisées avec le concours d’une AAPPMA (société de pêche). Lors de la récupération du poisson, le propriétaire ne peut disposer de celui-ci.

Les ouvrages de prise d’eau et de trop-pleins ne doivent pas comporter de grilles ou autres équipements empêchant la libre circulation du poisson, entre le plan d’eau et le milieu à l’aval et à l’amont.

II – Eau libre aménagée

Les eaux libres aménagées ont un statut de pisciculture. Il faut distinguer 3 catégories :

A – Plan d’eau « fondé sur titre » ou plan d’eau constitué pour la « pisciculture avant 1829 »  
Les « piscicultures avant 1829 » ont des preuves de leur existence physique avant 1829, voire il y a plusieurs siècles. Des références de ces ouvrages et de leur utilisation piscicole existent dans des documents d’archives, par exemple les cartes de Cassini, le plan napoléonien. Ils permettent de faire foi de leur ancienneté.

Les piscicultures « fondées sur titre » ont généralement été créées avant la révolution de 1789 et peuvent apporter la preuve de leur date de création et de l’utilisation de la retenue pour la pisciculture
.

Si leur ancienneté leur permet de conserver certains droits, ils n’en demeurent pas moins concernés par le Code de l’Environnement, au titre de :
la maîtrise de la pollution du milieu aquatique (article L.432-2),
l’introduction d’espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques, l’introduction d’espèces non représentées dans le milieu (dont perche, brochet, sandre et black-bass) et l’introduction de poissons qui ne proviennent pas d’établissements de pisciculture ou d’aquaculture agréés. (articles L.432-10 à L.432-12),
la libre circulation des poissons migrateurs, lorsque le cours d’eau, sur lequel l’étang est installé, est classé au franchissement des salmonidés (L.432-6 et L.214-17).

Le poisson présent doit être enclos à l’aide d’ouvrages pérennes, tels que des grilles, de manière à éviter son arrivée dans le milieu amont ou aval.

Le propriétaire du plan d’eau est également propriétaire du poisson. Il dispose du droit de pêche et n’a donc pas besoin de posséder une carte de pêche.

B – Pisciculture de production 
Si la pisciculture a pour objectif l’élevage intensif du poisson (production supérieure à 20 t/an) en vue d’une activité commerciale déclarée, elle relève de la législation sur les Installations Classées Pour l’Environnement (ICPE).

Si la production est inférieure à 20 t/an, elle relève alors de la police de l’eau.

C – Pisciculture de valorisation touristique (PVT) 
Il s’agit d’une pisciculture pratiquant l’élevage extensif (inférieur à 20 t/an), dans laquelle l’activité de pêche à la ligne, familiale ou dans un but d’activité de valorisation touristique, est autorisée.

Le poisson appartient au propriétaire du plan d’eau, la pêche y est autorisée sans contrainte. Par contre, l’introduction de certaines espèces demeure interdite (brochets, sandres…).

Le poisson présent dans le plan d’eau ne doit pas pouvoir s’échapper dans le cours d’eau vers l’aval ou vers l’amont. Ainsi, les ouvrages de prises d’eau et de trop-plein doivent être équipés de grilles fixes, empêchant le poisson de circuler.

L’entretien de ces grilles doit être régulier pour éviter tout colmatage. Le dimensionnement des déversoirs de crue (ou trop-plein) doivent être dimensionnés en tenant compte de l’obstacle à l’écoulement des eaux que sont les grilles.